53. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:1° ne réalise pas la remise en état du sol conformément à l’article 16;
2° réalise une activité alors qu’elle est interdite en contravention à l’article 8.1, 33.2, 33.4 ou 35.1, au deuxième alinéa de l’article 38.1, à l’article 38.4 ou 38.7, au premier alinéa de l’article 38.9, à l’article 38.10, 42, 46, 47, 48, 49, 49.0.1, 49.0.2 ou 49.1;
3° réalise des travaux qui causent l’élargissement d’un cours d’eau au-delà de la limite du littoral en contravention avec le premier alinéa de l’article 21;
4° réalise des travaux qui causent le rétrécissement d’un cours d’eau au‑delà de la largeur prévue au deuxième alinéa de l’article 21;
5° utilise un véhicule ou une machinerie dans un littoral sans que celui-ci soit exondé ou asséché en contravention à l’article 33.6;
6° ne respecte pas les conditions prévues aux articles 25 et 26 concernant les travaux d’entretien d’un cours d’eau;
7° assèche ou rétrécit un cours d’eau contrairement aux exigences prévues par les articles 28, 29 et 30;
8° réalise des travaux qui ont pour effet d’exposer davantage une infrastructure, un ouvrage, un bâtiment ou un équipement à une inondation en contravention à l’article 38;
9° réalise des travaux relatifs à une structure érigée ou à une glissière de sécurité en contravention avec le premier alinéa de l’article 38.1;
10° réalise des travaux à l’égard d’un ouvrage ou d’un bâtiment contrairement aux exigences prévues à l’article 35.2, 38.2, 38.5, 38.6 ou 38.8, au troisième alinéa de l’article 38.9, à l’article 38.11 ou à l’article 43.1;
11° cultive des végétaux non aquatiques et des champignons dans un littoral en contravention avec l’article 33.1.